J.O. 294 du 18 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2002-1462 du 16 décembre 2002 fixant les justifications à produire par les organismes autres que les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires pour l'application du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts


NOR : BUDF0220173D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1407 et l'annexe III à ce code ;

Vu les articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Vu les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret du 9 janvier 1925 portant attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 54-544 du 26 mai 1954 modifié relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 22 octobre 2002,

Décrète :


Article 1


A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, la section II est complétée par les articles 322 ter et 322 quater ainsi rédigés :

« Art. 322 ter. - Pour l'application des dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires doivent adresser aux services des impôts du lieu de situation de la résidence un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (1) permettant de justifier que les logements sont mis à la disposition des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

« L'organisme doit ainsi justifier par la production des tarifs pratiqués, des critères d'attribution des logements, du règlement intérieur de la résidence, du ou des contrat(s) type(s) de location ou d'hébergement et de tout autre document édité par l'organisme que :

« 1° Les tarifs de location avant imputation de l'allocation de logement sociale prévue par les articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'excèdent pas de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

« 2° La résidence n'est occupée que par des étudiants inscrits dans l'un des établissements suivants agréés au régime de sécurité sociale des étudiants : établissements d'enseignement supérieur, écoles techniques supérieures, grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles ;

« 3° L'admission dans la résidence doit concerner en priorité les étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application du décret du 9 janvier 1925 portant attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur et du décret no 54-544 du 26 mai 1954 modifié relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;

« 4° La résidence doit être ouverte à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au 2° dans lequel ils poursuivent leurs études ;

« 5° L'occupation du logement est soumise au respect d'un règlement intérieur de la résidence.

« Art. 322 quater. - L'imprimé mentionné au premier alinéa de l'article 322 ter, accompagné des pièces justificatives, doit être produit avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle les dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables.

« En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit produire cet imprimé, accompagné des pièces justificatives, avant le 1er mars de l'année suivant ce changement. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer


(1) Cet imprimé est mis à disposition à l'adresse internet suivante : www.impots.gouv.fr